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Le principe de la protection du droit
d’auteur est posé par l’article L.111-1 du code de la propriété
intellectuelle (CPI) «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial».

L’ensemble de
ces droits figure dans la première partie du code de la propriété
intellectuelle qui codifie les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet
1985.

Les principales caractéristiques de la protection :

1 – Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété
privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de
son œuvre.

Ces droits comportent deux types de
prérogatives, des droits patrimoniaux qui permettent à l’auteur
d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de
percevoir en contrepartie une rémunération et des droits moraux dont la
finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au
travers son œuvre.

Cette propriété est de nature
incorporelle, elle ne porte pas sur l’objet matériel dans lequel
s’incorpore la création mais sur la création même de l’œuvre; il en
résulte que les droits d’auteur sont indépendants des droits de
propriété corporelle portant sur l’objet matériel, ainsi la vente du
support matériel de l’œuvre (par exemple un tableau) n’emporte pas la
cession des droits d’auteur, qui doit être spécifique.


2 – L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité

L’octroi de la protection légale est
conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de
l’esprit et n’est pas subordonné à l’accomplissement de formalités
administratives de dépôt ou autre. Ainsi, les règles régissant le dépôt
légal n’exercent aucune influence sur la naissance des droits d’auteur .


3 – Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art L.335-1 à L.335-10)

Outre des sanctions civiles , la
violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon
punie d’une peine de 15244,9 euros (1000 000 F) d’amende et de 2 ans
d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines
complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de
la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

 

  • La loi incrimine au titre du délit de
    contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par
    quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des
    droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi
    (CPI, art L.335-3)
  • Sont aussi incriminés : “le débit (acte
    de diffusion ,notamment par vente, de marchandises contrefaisantes),
    l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits” (CPI, art
    L.335.2 al 3)

En cas d’atteinte à ses droits, le
titulaire de droit dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut
exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives soit
devant les juridictions pénales. En outre, la loi aménage une procédure
préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire
cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des
exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon. Les
officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par
le centre national de la cinématographie, par les organismes
professionnels d’auteurs et par les sociétés de perception et de
répartition des droits sont habilités à constater la matérialité des
infractions.

Le principe de la protection du droit
d’auteur est posé par l’article L.111-1 du code de la propriété
intellectuelle (CPI) : «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur
cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des
attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre
patrimonial».

L’ensemble de ces droits figure dans la
première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie les
lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.

Exception de courte citation :

“L’exception de courte citation” fait exception au droit d’auteur (pas besoin
d’autorisation à condition de citer source et auteur) et permet de copier
quelques lignes d’un ou plusieurs articles de presse, sous trois
conditions cumulatives :

– elles doivent être assez courtes pour que le lecteur doive se reporter aux articles originaux.
– elles doivent se justifier par un caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique de l’info donnée par la revue de presse,
conférant ainsi à l’oeuvre obtenue une originalité propre.
– elles doivent respecter le droit moral d’auteur cité.

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